top of page
o LA CHARTE DES MÉDIATEURS   
DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

 

Préambule

L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales regroupe les médiateurs des villes et de leurs groupements, ainsi que les médiateurs des départements et des régions, quel que soit leur statut (fonctionnaire territorial, contractuel, vacataire ou prestataire), dès lors qu’ils ont pour seule charge de régler les litiges entre les services publics municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et les usagers de ces services.

À l'instar de l'ancien Médiateur de la République, ces médiateurs sont des médiateurs institutionnels dotés d’une double fonction : d’une part, faciliter la résolution des litiges entre l’administration territoriale et les usagers de ces services publics territoriaux, d’autre part, formuler des propositions de réforme de l’Administration territoriale ou d’amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Leur action contribue à faciliter l’accès au droit.
 

Le recours à ces médiateurs est gratuit et soumis à la confidentialité. Ils doivent être par ailleurs d’un accès direct et aisé, leur saisine devant être faite par écrit et transmise par courrier, courriel, fax ou par le biais de leurs correspondants. Ils peuvent également s’autosaisir des situations qu’ils jugent les plus préoccupantes.

 

Un certain nombre de principes doivent guider les médiateurs dans l’exercice de leurs fonctions; ces principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes traitant de la médiation en général, notamment dans le code de déontologie de l’association nationale des médiateurs ou dans la charte du Club des Médiateurs de Services au Public. Ces principes rappelés ci-après constituent dès lors le cadre de référence de l’action des médiateurs des Collectivités Territoriales :

 

  • Indépendance et Impartialité

  • Neutralité, respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions

  • Écoute équilibrée et attentive des parties en litige

  • Respect du contradictoire

  • Confidentialité

  • Sens de l’équité

  • Compétence et efficacité

  • Transparence

L'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales a aussi vocation à être un lieu d’échange et de soutien pour faciliter la formation des médiateurs et de leurs équipes et pour favoriser entre ses membres la diffusion des expériences et des bonnes pratiques.

La présente charte énonce donc un ensemble de principes que les médiateurs membres du réseau s’engagent à respecter et constitue pour chacun d’eux un socle de référence éthique de la pratique de la médiation institutionnelle:

 

Article 1 : Définition de la médiation institutionnelle territoriale​

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le Médiateur a pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent les usagers des services publics à l’Administration concernée. Ce processus vise, dans toute la mesure du possible, à éviter le recours à l’institution judiciaire pour résoudre le conflit. L’article 81 de la loi engagement et proximité voté le 28 décembre 2019 constitue un socle de référence.

 

A la lumière des litiges qui lui sont soumis et des dysfonctionnements qu’il constate, le médiateur institutionnel doit pouvoir formuler des propositions pour améliorer les relations entre l’Administration et les usagers ainsi que le fonctionnement des services, mais aussi suggérer les modifications qu’il lui parait opportun d’apporter à des réglementations ou à des pratiques.

Article 2 : Le Médiateur​

Le médiateur doit être une personnalité présentant les garanties nécessaires d’indépendance, d’impartialité et d’éthique dans l’exercice de ses fonctions. Il doit également faire preuve de compétence et d’efficacité.

1- Impartialité et indépendance

L’impartialité du médiateur doit pouvoir s’appuyer sur l’indépendance garantie à sa fonction. En ce qui concerne l’indépendance, il importe que la collectivité s’engage publiquement à l’assurer et à la respecter, mais aussi qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour doter le médiateur des moyens matériels et humains indispensables à l’exercice de sa mission. Le mandat du médiateur doit avoir une durée déterminée, garantie et suffisante pour assurer une stabilité et une continuité dans les affaires traitées. 

L’impartialité, attachée à la fonction du médiateur, doit être présumée à travers son cursus, son expérience et sa personnalité.

2- Compétence et efficacité

Le médiateur est choisi pour ses qualités humaines, notamment d’écoute, et pour sa compétence. Il justifie d’une formation spécifique à la médiation ou bénéficie d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances par une formation continue, notamment dans le cadre du réseau.

Le médiateur s’engage, par ailleurs, à mener à son terme avec diligence le processus de médiation et à garantir la qualité de celui-ci.

Article 3 : Le processus de médiation​

1- Information et communication

Les citoyens sont informés par les collectivités territoriales de l’existence du médiateur, de son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa saisine, et de ses pouvoirs.

Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur le site des collectivités territoriales concernées ainsi que sur le site propre du médiateur s’il en dispose. 

Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le courrier d’accusé de réception, le médiateur informe le requérant sur les délais de prescription spécifiques au domaine en cause afin de ne pas risquer de lui faire perdre ses droits d’ester en justice.

 

​2- Gratuité

Le recours au médiateur est gratuit.

3- Confidentialité

Le médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l’instruction du litige et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation.

4- Déroulement de la médiation

Le médiateur peut refuser d’instruire une saisine si celle-ci n’est pas recevable au regard de conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent notamment sur le respect des limites du champ de compétence du médiateur, sur la nécessité d’avoir effectué des démarches préalables auprès du service concerné, sur le caractère tardif de la saisine par rapport au fait générateur, ou sur l’existence d’une décision de justice. Le requérant est informé de ce refus motivé par écrit.

Lorsque la demande de médiation est recevable, le médiateur conduit avec diligence la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière contradictoire et écrite.

Les parties doivent fournir au médiateur tous les éléments d’information lui permettant d’instruire le litige. En cas de refus du requérant, le médiateur peut refuser de poursuivre la médiation. Le médiateur est tenu informé des suites données à son action de médiation.

Le médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice.

5- Fin de la médiation

La médiation s’achève lorsque le médiateur notifie par écrit au requérant ses conclusions qui s’analysent soit en une solution donnant satisfaction en totalité ou partiellement à sa demande, soit en un rejet parce qu’il n’a été constaté aucun dysfonctionnement de l’administration concernée et que les conséquences n’ont pas engendré d’iniquité particulière.

Le médiateur peut mettre fin à la procédure lorsqu’il constate soit un désistement des parties, que le litige ait ou non trouvé sa solution par d’autres voies, soit un désaccord persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité d’engager une action en justice.

Article 4 : Rapport annuel du Médiateur et propositions d’amélioration ​

Chaque année le médiateur établit un rapport qu’il remet à l’autorité de nomination et qui est rendu public.

Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif des principaux litiges traités dans l’année ainsi que le cadre dans lequel le médiateur a pu exercer ses fonctions.

Le rapport fait également apparaître les propositions d’amélioration qu’il paraît opportun au médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des services rendus aux usagers et pour prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs;

Depuis l'adoption de l'article 81de la loi engagement et proximité, le rapport annuel d'activité est adressé au Défenseur des droits.

bottom of page